T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.32. Un régime de placement par répartition qui obtient des renseignements d’une personne en vertu de l’un des articles 433.26 à 433.30 ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, les utiliser ou les communiquer ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la présente loi.
2015, c. 21, a. 756.